LA GARANTIE
La garantie légale doit vous été expliquer en détail trop de vendeurs survolent volontairement les points précis de la garantie.
Chaque pays a sa législation en Belgique et en France nous sommes plus ou moins sur les mêmes bases. La garantie protège aussi bien l’acheteur que le vendeur.
Les lignes qui suivent ont pour but de vous donner une idée sommaire de la législation les textes en annexe ne sont en aucun cas contractuel et il est impératif de vous référez au bon de commande et à la garantie légale au moment et à l’endroit de votre achat.
Garantie légale de 2 ans
Vous achetez un produit auprès d’un commerçant européen et vous le destinez à des fins privées et non professionnelles ?
Vous avez droit à une garantie légale de 2 ans comme l’impose la Directive européenne 1999/44/CE.
Ce délai peut être réduit à un an pour les biens d’occasion. Cette garantie entraîne uniquement la responsabilité du vendeur qui ne peut se contenter de vous renvoyer vers le fabricant.
La garantie légale de 2 ans est valable pour tous les biens matériels (ex. : voiture, téléviseur, smartphone…) que vous achetez en tant que particulier (donc pas dans le cadre de votre activité professionnelle) auprès d’un commerçant. Peu importe qu’ils soient neufs ou d’occasion.
GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ (pour information)
Source: https://www.jurisques.com/jfc24.htm
Art. L. 211-4
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Art. L. 211-5 :
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
Correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
Présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° où présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Art. L. 211-6 :
Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.
Art. L. 211-7 :
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Art. L. 211-8 :
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
Art. L. 211-9 :
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
Art. L. 211-10 :
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur
2° où si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Art. L. 211-11 :
L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucuns frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
Art. L. 211-12
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Art. L. 211-13 :
Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires tels qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du Code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnu par la loi.
Art. L. 211-14 :
L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du Code civil.
Source: https://www.jurisques.com/jfc24.htm
RÈGLE D’OR : N’oublier jamais que votre véritable garantie c’est un bon de commande conforme, un bon contact avec votre vendeur et l’endroit au vous achetez.
Un bon vendeur sera toujours d’une aide importante en cas de litige. Il ne prendra pas le risque de perdre un bon client.
Il existe pas mal de solutions de garantie supplémentaire ou d’extension de garantie suivant un supplément de prix.
À VOIR…. Restez prudent et lisez bien tous les détails de l’extension de garantie afin d’être certain de faire une bonne affaire.